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Le fichier PDF présente les règles de rédaction des références juridiques et le fichier XLS contient les tables d'abréviations en version intégrale.

Dernière mise à jour le 18/03/2022

Jurisprudence française

Les règles énoncées dans cette rubrique s’appliquent aux décisions et avis rendus par les juridictions françaises, qu’elles soient constitutionnelles, judiciaires ou administratives.

Ordre des éléments

(les éléments obligatoires sont signalés en rouge)

Nom de la juridiction abrégé | ville [le cas échéant], formation [chambre, section, pôle…], nature de la décision [avis, ordonnance, arrêt, QPC…], date [jour | mois abrégé | année], n° discriminant [n° X], codes de publication, nom des parties, ECLI

Exemples

Cons. const., 8 août 1985, n° 85-196 DC

Cass. crim., QPC, 9 nov. 2013, n° 13-84.909

CA Paris, 4-1, 11 mars 2016, n° 13/167377

CE, ass., 17 juin 2015, n° 384826, Société La Chaîne Info (LCI)

À noter

Numéro discriminant des décisions de jurisprudence

Le numéro discriminant est, selon la juridiction, un numéro de répertoire général, de pourvoi, de requête ou de rôle. L’écriture et la ponctuation de ces numéros sont nécessairement strictement identiques à celles adoptées par la juridiction émettrice (points, tirets, barres obliques, etc.). Si la mention de ces numéros est facultative, il est néanmoins fortement recommandé de les indiquer afin de faciliter la recherche et l’accès à la décision ou l’avis en texte intégral par le lecteur.

Nom des parties

En raison d’un usage répandu chez les publicistes, sans que cela soit rendu obligatoire par le présent guide, il est fortement recommandé, pour les décisions de jurisprudence administrative, d’indiquer le nom des parties requérantes lorsqu’il s’agit de personnes morales (cf. « Focus sur l’anonymisation des décisions de jurisprudence »).

Les éditeurs ont la faculté d'abréger les termes courants utilisés dans les noms des parties (par exemple : société, commune, association, etc.).

Solution de la décision

La solution de la décision peut être indiquée de manière facultative. Dans ce cas, il convient d’indiquer « sol. » pour solution, « CAPC » pour commission de non-admission des pourvois ou « na » pour non-admission.

Chambres et pôles de la cour d’appel de Paris

La création des pôles au sein de la cour d’appel de Paris a conduit à des pratiques de citation assez variables selon les éditeurs. Les éditeurs ont retenu le principe de citation suivant : « X-X », le premier chiffre faisant référence au pôle, le second à la chambre (par exemple : « 1-2 »).

Exception aux règles d’abréviation des chambres de la Cour de cassation

Dans les codes publiés par les éditeurs, il est admis d’utiliser des abréviations plus courtes pour les chambres de la Cour de cassation et, ainsi, de ne pas faire figurer l’abréviation « Cass. » en début de référence. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de cassation pourra être abrégée « Civ. 1re » au lieu de « Cass.  1re civ. ».

Focus sur l’anonymisation des décisions de jurisprudence

L’anonymisation a pour but d’éviter les risques d’atteinte à la vie privée permis par Internet, en rendant impossible l’utilisation des bases de données comme de véritables fichiers de renseignements.

Cette obligation repose sur plusieurs fondements.

Les articles 39 à 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse exigent l’anonymisation concernant les questions de :

  • diffamation ;
  • filiation ;
  • adoption ;
  • actions à fins de subsides ;
  • procès en divorce ;
  • séparation de corps et nullités de mariage ;
  • procès en matière d'avortement ;
  • toute question concernant un mineur ;
  • victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ;
  • fonctionnaires de la police nationale, militaires, personnels civils du ministère de la Défense ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat.

Les articles 8 et 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés exigent, quant à eux, l’anonymisation lorsque :

  • apparaissent directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ;
  • les décisions concernent des infractions, condamnations et mesures de sûreté.

Par une recommandation en date du 29 novembre 2001, la CNIL a posé l’exigence de l’anonymisation pour les bases de données informatisées librement accessibles sur internet. Cette recommandation a été reprise par le décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l’internet.

Depuis le 19 janvier 2006, la CNIL a adopté une nouvelle position et recommande de ne plus distinguer selon que l’accès aux bases de données est gratuit ou réservé.

Il est ainsi recommandé d’anonymiser toutes les décisions de droit interne. Cette anonymisation concerne les nom et adresse des parties, personnes physiques, et des témoins, ainsi que les noms de personnes morales qui reprennent des noms de personnes physiques ou leur adresse, comme les SCP ou les SCI.