Textes ayant reçu un numéro d'ordre chronologique : lois, ordonnances et certains décrets
Les règles présentées dans cette rubrique s’appliquent aux lois, ordonnances et décrets pourvus d’un numéro d’ordre chronologique.
Ordre des éléments (les éléments obligatoires sont signalés en rouge) |
Type de texte abrégé | n° du texte [n° X], date [jour | mois abrégé | année], titre, NOR, ELI, article [art. X, subdivision] |
Exemples |
L. const. n° 2008-724, 23 juill. 2008 L. org. n° 2014-1392, 24 nov. 2014, portant application de l’article 68 de la Constitution L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, art. 1er, I, 1°, b L. fin. 2014 n° 2013-1278, 29 déc. 2013 LFSS 2015 n° 2014-1554, 22 déc. 2014 L. DADDUE n° 2013-619, 16 juill. 2013, NOR : DEVK1240259L L. DMOS n° 93-121, 27 janv. 1993, portant diverses mesures d'ordre social D. n° 2015-261, 5 mars 2015, relatif au fonctionnement et à l'organisation des tribunaux maritimes D.-L. n° 55-888, 20 mai 1955, concernant la recherche et l’exploitation des substances minérales Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958 |
À noter
Lois constitutionnelles et lois organiques
Lorsqu’il s’agit d’une loi constitutionnelle ou d’une loi organique, l’abréviation « L. » n’est pas suffisante, il convient d’indiquer expressément « L. const. » ou « L. org. ».
Lois de finances, de financement de la Sécurité sociale et portant « diverses dispositions » ou « diverses mesures »
Le terme « loi » est réputé inclure les types de lois suivants : lois de finances, lois de finances rectificatives, lois de financement de la Sécurité sociale, lois portant « diverses dispositions » ou « diverses mesures » (DDOEF, DDOF, DDOS, DMOS, etc.). En effet, ces textes ne font l’objet d’aucune présentation particulière au Journal officiel.
Par principe, leur référencement suit les indications données pour les lois. Comme donné à titre d’exemple dans le tableau ci-dessus, il est cependant possible de suivre la pratique de citation qui mentionne le type de loi dès le libellé du texte, suivi de l’année, du numéro de texte et de la date. Les abréviations à utiliser figure dans la table des abréviations des types de textes et d’actes.
Décrets ne portant pas de numéro d’ordre chronologique
Les décrets ne portant pas de numéro d’ordre chronologique suivent les règles précisées dans la rubrique Textes sans numéro d’ordre chronologique : décrets portant mesures nominatives, arrêtés et circulaires.
Référence à une subdivision d’article
Voir les règles énoncées dans la rubrique Codes officiels.
Exception aux règles d’abréviation des types de texte pour Dalloz
À titre exceptionnel, les décrets, arrêtés et décisions, qui s’abrègent en principe respectivement « D. », « A. » et « déc . », sont abrégées « décr. », « arr. » et « décis. » dans les publications Dalloz afin de préserver, dans ces dernières, l’univocité de l’abréviation « D. » qui est également l’abréviation du Recueil Dalloz.